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Le cardinal Ratzinger et les divorcés remariés

D'une brûlante actualité: une note du préfet de la CDF en 1994, suivie d'une lettre argumentée pour répondre aux objections, restées immuables! (7/3/2014)

Le passage de l'exposé du cardinal Kasper consacré au problème des divorcés remariés (monté en épingle par ceux qui y voient une occasion de créer une faille dans le magistère, en appelant forcément d'autres), en préambule du récent Consistoire qui s'est tenu à Rome les 19 et 20 février derniers, a suscité quelque interrogation chez les "conservateurs".
Le Pape François, dans l'interviewe qu'il a accordée au Corriere della Sera, l'a salué en ces termes:

«Le cardinal Kasper a fait une présentation très profonde et belle, qui sera bientôt publiée en allemand, et a affronté cinq points, le cinquième était celui des seconds mariages. J'aurais été inquiet si lors du Consistoire il n' y avait eu aucun débat intense, cela n'aurait servi à rien. Les cardinaux savaient qu'ils pouvaient dire ce qu'ils voulaient, et ils ont présenté de nombreux points de vue différents, qui enrichissent. Les confrontations fraternelles et ouvertes font croître la réflexion théologique et pastorale. De cela, je n'ai pas peur, et même je le recherche».

Le Pape pense donc, c'est important de le noter, qu'il ne craint pas, et même recherche la confrontation. Il est ouvert à la discussion, et on peut supposer que ce n'est pas dans un sens univoque.

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Retour en arrière

Le 14 septembre 1994, le cardinal Ratzinger adressait, en tant que préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la foi, une "LETTRE AUX ÉVÊQUES DE L'ÉGLISE CATHOLIQUE SUR L'ACCÈS À LA COMMUNION EUCHARISTIQUE DE LA PART DES FIDÈLES DIVORCÉS-REMARIÉS".

Je ne connais pas le contexte de l'époque qui justifiait cette démarche, mais il n'est pas incongru de supposer qu'elle avait un rapport avec certaines pratiques "pastorales" ayant cours (déjà!) à l'époque.
Le préfet rappelait en préambule "que la vraie compréhension et l'authentique miséricorde ne sont jamais séparées de la vérité [et que] les pasteurs ont le devoir de rappeler à ces fidèles la doctrine de l'Eglise concernant la célébration des sacrements et, en particulier, l'accès à l'Eucharistie".

Puis, plus loin:
"Le fidèle qui vit habituellement more uxorio avec une personne qui n'est pas sa femme légitime ou son mari légitime, ne peut accéder à la communion eucharistique. Si ce fidèle jugeait possible de le faire, les pasteurs et les confesseurs auraient, étant donné la gravité de la matière ainsi que les exigences du bien spirituel de la personne et du bien commun de l'Eglise, le grave devoir de l'avertir qu'un tel jugement de conscience est en opposition patente avec la doctrine de l'Eglise. Ils doivent aussi rappeler cette doctrine dans l'enseignement à tous les fidèles qui leur sont confiés".

Et encore:
"La conviction erronée, de la part d'un divorcé remarié, de pouvoir accéder à la Communion eucharistique présuppose normalement que l'on attribue à la conscience personnelle le pouvoir de décider, en dernière analyse, sur la base de sa propre conviction, de l'existence ou de la non-existence du précédent mariage et de la valeur de la présente union. Mais on ne peut admettre pareille attribution. En effet, le mariage, en tant qu'image de l'union sponsale entre le Christ et son Eglise et noyau de base et facteur important de la vie de la société civile, est essentiellement une réalité publique".

Le texte complet (pas très long), à lire ici, est donc plus que jamais d'actualité.

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Il est probable que cette lettre a été mal reçue, en tout cas mal comprise, puisque un peu plus tard, le même cardinal Ratzinger publiait une nouvelle lettre "À PROPOS DE QUELQUES OBJECTIONS À LA DOCTRINE DE L'ÉGLISE CONCERNANT LA RÉCEPTION DE LA COMMUNION EUCHARISTIQUE DE LA PART DES FIDÈLES DIVORCÉS REMARIÉS".
La date n'est malheureusement pas précisée dans le document publié sur le site du Vatican, où il est juste indiqué que "le texte reprend la troisième partie de l’Introduction du cardinal Joseph Ratzinger au numéro 17 de la collection « Documenti e Studi », dirigée par la Congrégation pour la doctrine de la foi, Sulla pastorale dei divorziati risposati, LEV, Cité du Vatican 1998, p. 20-29".

Le cardinal Préfet avec sa clarté, et sa rigueur toute scientifique, résume les différentes objections, et y répond. (www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19980101_ratzinger-comm-divorced_fr)

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À propos de quelques objections à la doctrine de l'église concernant la réception de la communion eucharistique de la part des fidèles divorcés remariés (1)

La Lettre de la Congrégation pour la doctrine de la foi concernant la réception de la communion eucharistique de la part des fidèles divorcés remariés du 14 septembre 1994 a rencontré un grand écho en divers lieux de l’Église. À côté de nombreuses réactions positives, on a aussi entendu bon nombre de critiques. Les objections essentielles faites à la doctrine et à la pratique de l’Église sont présentées ci-dessous sous une forme par ailleurs simplifiée.

Certaines objections plus significatives – surtout la référence à la pratique, jugée plus souple, des Pères de l’Église, qui inspirerait la pratique des Églises orientales séparées de Rome, de même que l’invitation à recourir aux principes traditionnels de l’epikeia et de l’aequitas canonica – ont été étudiées d’une manière approfondie par la Congrégation pour la doctrine de la foi. Les articles des professeurs Pelland, Marcuzzi et Rodriguez Luño (2) ont été élaborés au cours de cette étude. Les résultats principaux de cette recherche, qui indiquent la direction d’une réponse aux objections avancées, seront également brièvement résumés ici.

Beaucoup estiment, alléguant divers passages du Nouveau Testament, que la parole de Jésus sur l’indissolubilité du mariage permet une application souple et ne peut pas être classée avec rigidité dans une catégorie juridique.
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Quant à l’indissolubilité du mariage, certains experts ont avancé, de manière critique, que le Magistère citerait presque exclusivement une seule péricope – c’est-à-dire Mc 10, 11-12 – et ne tiendrait pas suffisamment compte d’autres passages de l’évangile de Matthieu et de la première lettre aux Corinthiens. Ces passages bibliques mentionneraient quelques « exceptions » à la parole du Seigneur sur l’indissolubilité du mariage, c’est-à-dire dans le cas de la porneia (cf. Mt 5, 32 ; 19, 9) et dans celui de la séparation pour raison de foi (cf. 1 Co 7, 12-16). Ces textes seraient des indications que les chrétiens se trouvant dans des situations difficiles auraient connu, déjà aux temps apostoliques, une application souple de la parole de Jésus.

On doit répondre à cette objection que les documents magistériels n’ont pas l’intention de présenter d’une manière complète et exhaustive les fondements bibliques de la doctrine sur le mariage. Ils laissent cette tâche importante aux experts compétents. Le Magistère souligne cependant que la doctrine de l’Église sur l’indissolubilité du mariage découle de la fidélité envers la parole de Jésus. Jésus définit clairement la pratique vétérotestamentaire du divorce comme une conséquence de la dureté du cœur de l’homme. Il renvoie – au-delà de la loi – au commencement de la création, à la volonté du Créateur, et résume son enseignement par ces mots : « Donc, ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas » (Mc 10, 9.) Avec la venue du Rédempteur, le mariage est donc ramené à sa forme originelle à partir de la création et soustrait à l’arbitraire humain, surtout à l’arbitraire du mari car, de fait, il n’y avait pas en réalité de possibilité de divorce pour la femme. La parole de Jésus sur l’indissolubilité du mariage est le dépassement de l’ancien ordre de la loi par l’ordre nouveau de la foi et de la grâce. C’est seulement ainsi que le mariage peut rendre pleinement justice à l’appel de Dieu à l’amour et à la dignité humaine, et devenir un signe de l’Alliance d’amour inconditionnel de la part de Dieu, c’est-à-dire un « sacrement » (cf. Ep 5, 32).

La possibilité d’une séparation, que Paul envisage en 1 Co 7, concerne les mariages entre un conjoint chrétien et un autre qui n’est pas baptisé. La réflexion théologique postérieure a clarifié le fait que seuls les mariages entre baptisés sont « sacrement », au sens strict du mot, et que l’indissolubilité absolue ne vaut que pour les mariages qui se situent dans le cadre de la foi dans le Christ. Ce que l’on appelle le « mariage naturel » a sa dignité à partir de l’ordre de la création et est donc orienté vers l’indissolubilité, mais il peut être dissous, dans des circonstances déterminées, en raison d’un bien plus élevé, en l’occurrence la foi. Ainsi, la systématisation théologique a classifié juridiquement l’indication de saint Paul comme « privilège paulin », c’est-à-dire comme possibilité de dissoudre, pour le bien de la foi, un mariage non sacramentel. L’indissolubilité du mariage vraiment sacramentel est donc sauvegardée ; il ne s’agit donc pas d’une exception à la Parole du Seigneur. Nous y reviendrons plus loin.

En ce qui concerne la compréhension correcte des clauses sur la porneia, il existe une vaste littérature avec beaucoup d’hypothèses diverses, même contradictoires. De fait, il n’y a pas, parmi les exégètes, unanimité sur cette question. Beaucoup pensent qu’il s’agit ici d’unions matrimoniales invalides et non pas d’exceptions à l’indissolubilité du mariage. En tout cas, l’Église ne peut construire sa doctrine et sa pratique sur des hypothèses exégétiques incertaines. Elle doit s’en tenir à l’enseignement clair du Christ.

2. D’autres objectent que la tradition patristique laisserait place à une pratique plus différenciée, qui rendrait mieux justice aux situations difficiles ; à ce propos, l’Église catholique pourrait apprendre quelque chose du principe d’« économie » des Églises orientales séparées de Rome.
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On affirme que le Magistère actuel ne s’appuierait que sur un filon de la tradition patristique, mais non pas sur tout l’héritage de l’Église ancienne. Si les Pères s’en sont clairement tenus au principe doctrinal de l’indissolubilité du mariage, certains d’entre eux ont toléré, sur le plan pastoral, une certaine souplesse devant des situations particulières difficiles. Sur cette base, les Églises orientales séparées de Rome auraient développé plus tard, à côté du principe d’« acribie », de la fidélité à la vérité révélée, le principe de l’« économie », c’est-à-dire de la condescendance bienveillante, dans des circonstances particulières difficiles. Sans renoncer au principe de l’indissolubilité du mariage, elles permettraient, dans des cas déterminés, un deuxième et même un troisième mariage qui, par ailleurs, est différent du premier mariage sacramentel et est marqué du caractère de la pénitence. Cette pratique n’aurait jamais été condamnée explicitement par l’Église catholique. Le Synode des évêques de 1980 aurait suggéré d’étudier à fond cette tradition, afin de mieux faire resplendir la miséricorde de Dieu.

L’étude faite par le Père Pelland montre la direction où il faut chercher la réponse à ces questions. Pour l’interprétation des textes patristiques pris en particulier, l’historien reste naturellement compétent. Étant donné la difficulté de situer ces textes, les controverses ne s’apaiseront pas, même dans le futur. Du point de vue théologique, on doit affirmer :

a) Il existe un clair consensus des Pères en faveur de l’indissolubilité du mariage. Puisque celle-ci découle de la volonté du Seigneur, l’Église n’a aucun pouvoir sur elle. C’est bien pour cela que, dès le début, le mariage chrétien fut différent du mariage de la civilisation romaine même si, dans les premiers siècles, il n’existait encore aucune réglementation canonique le concernant. L’Église du temps des Pères exclut clairement le divorce et un nouveau mariage, et cela à cause d’une obéissance fidèle au Nouveau Testament.

b) Dans l’Église du temps des Pères, les fidèles divorcés remariés ne furent jamais admis officiellement à la sainte communion après un temps de pénitence. Il est vrai, en revanche, que l’Église n’a pas rigoureusement révoqué en tous les pays des concessions en la matière, même si elles étaient qualifiées de non compatibles avec la doctrine et la discipline. Il semble qu’il soit également vrai que certains Pères, par exemple Léon le Grand, ont cherché des solutions « pastorales » pour de rares cas limites.

c) Par la suite, on en arriva à deux développements opposés l’un à l’autre :

- Dans l’Église impériale, après Constantin, on chercha, à la suite de l’imbrication toujours plus forte entre l’État et l’Église, une plus grande souplesse et une plus grande disponibilité au compromis dans des situations matrimoniales difficiles. Jusqu’à la réforme grégorienne, cette tendance se manifesta aussi dans les milieux gaulois et germanique. Dans les Églises orientales séparées de Rome, ce développement se poursuivit au cours du second millénaire et conduisit à une pratique toujours plus libérale. Il existe aujourd’hui, en de nombreuses Églises orientales, toute une série de motifs de divorce, sinon même une « théologie du divorce », qui n’est, en aucune manière, conciliable avec les paroles de Jésus sur l’indissolubilité du mariage. Ce problème doit être absolument abordé dans le dialogue œcuménique.

- En Occident, grâce à la réforme grégorienne, on retrouva la conception originelle des Pères. Ce développement trouva, d’une certaine manière, sa confirmation lors du concile de Trente et fut à nouveau proposé comme doctrine de l’Église par le concile Vatican II.

La pratique des Églises orientales séparées de Rome, conséquence d’un processus historique complexe, d’une interprétation toujours plus libérale – et qui s’éloignait toujours davantage de la Parole du Seigneur – de certains passages patristiques obscurs, influencée aussi à l’évidence par la législation civile, ne peut pas, pour des motifs doctrinaux, être assumée par l’Église catholique. À cet égard, il n’est pas exact d’affirmer que l’Église catholique aurait simplement toléré la pratique orientale. Certes, le concile de Trente n’a prononcé aucune condamnation formelle. Néanmoins, les canonistes médiévaux en ont parlé constamment comme d’une pratique abusive. De plus, il existe des témoignages selon lesquels des groupes de fidèles orthodoxes, qui devenaient catholiques, devaient signer une confession de foi avec mention expresse de l’impossibilité d’un second mariage.

3. Beaucoup proposent de permettre des exceptions à la norme ecclésiale, sur la base des principes traditionnels de l’epikeia et de l’aequitas canonica.

Certains cas matrimoniaux, dit-on, ne peuvent être réglés au for externe. L’Église pourrait non seulement renvoyer à des normes juridiques, mais devrait aussi respecter et tolérer la conscience des individus. Les doctrines traditionnelles de l’« épikie » (ndlr: l'intelligence dans l'application des lois) et de l’« équité canonique » pourraient justifier, du point de vue de la théologie morale ou du point de vue juridique, une décision de la conscience qui s’éloignerait de la norme générale. Surtout dans la question de la réception des sacrements, l’Église devrait faire des pas en avant et ne pas simplement opposer aux fidèles des interdictions.

Les deux contributions de Don Marcuzzi et du professeur Rodriguez Luño illustrent cette problématique complexe. À cet égard, on doit distinguer clairement trois types de questions.

a) L’epikeia et l’aequitas canonica sont d’une grande importance dans le cadre des normes humaines et purement ecclésiales, mais elles ne peuvent pas être appliquées dans le cadre de normes sur lesquelles l’Église n’a aucun pouvoir discrétionnaire. L’indissolubilité du mariage est une de ces normes qui remontent au Seigneur lui-même et qui sont donc désignées comme normes de « droit divin ». L’Église ne peut pas non plus approuver des pratiques pastorales – par exemple dans la pastorale des sacrements – qui contrediraient le clair commandement du Seigneur. En d’autres mots, si le mariage précédent de fidèles divorcés et remariés est valide, leur nouvelle union ne peut être considérée en aucune circonstance comme conforme au droit et donc, pour des motifs intrinsèques, la réception des sacrements n’est pas possible. La conscience de chacun est liée, sans exception, par cette norme. (3)

b) En revanche, l’Église a le pouvoir de tirer au clair les conditions à remplir pour qu’un mariage puisse être considéré comme indissoluble selon l’enseignement de Jésus. Dans la ligne des affirmations pauliniennes de 1 Co 7, elle a décidé que seuls deux chrétiens peuvent contracter un mariage sacramentel. Elle a développé les figures juridiques du « privilège paulin » et du « privilège pétrinien ». En référence aux clauses sur la porneia chez Matthieu et en Ac 15, 20, des empêchements matrimoniaux ont été formulés. On a en outre identifié toujours plus clairement les motifs de nullité matrimoniale et on a largement développé les procédures processuelles. Tout cela a contribué à délimiter et à préciser le concept de mariage indisso
uble. On pourrait dire que, de cette manière, même dans l’Église occidentale, on a fait une place au principe de l’« économie », sans toucher cependant à l’indissolubilité du mariage comme tel.

C’est dans cette ligne aussi que se situe le développement juridique ultérieur apparu dans le Code de 1983, selon lequel même les déclarations des parties ont force probatoire. En soi, au jugement de personnes compétentes, semblent ainsi pratiquement exclus les cas où l’invalidité d’un mariage ne pourrait pas être prouvée comme telle par la voie processuelle. Étant donné que le mariage a essentiellement un caractère public et ecclésial, et que vaut le principe fondamental « Nemo iudex in propria causa » (« Nul n’est juge dans sa propre cause »), les questions matrimoniales doivent être résolues au for externe. Chaque fois que des fidèles divorcés remariés estiment que leur mariage précédent n’a jamais été valide, ils sont donc obligés de s’adresser au tribunal ecclésiastique compétent, qui devra examiner le problème objectivement et en appliquant toutes les possibilités juridiquement disponibles.

c) Certes, il n’est pas exclu que des erreurs se produisent dans les procès matrimoniaux. En certaines régions de l’Église, il n’y a pas encore de tribunaux ecclésiastiques qui fonctionnent bien. Parfois, les procès ont une durée excessivement longue. En certains cas, ils se terminent par des sentences problématiques. Il ne semble pas que soit ici exclue, en principe, l’application de l’epikeia au « for interne ». On fait allusion à cela dans la lettre de la Congrégation pour la doctrine de la foi de 1994, quand il est dit que, avec les nouvelles voies canoniques, devrait être exclue « le plus possible », toute discordance entre la vérité vérifiable lors du procès et la vérité objective (cf. Lettre, 9). De nombreux théologiens pensent que les fidèles doivent absolument s’en tenir, même au « for interne », aux jugements du tribunal même si, à leur avis, ils sont erronés. D’autres estiment que, au « for interne », des exceptions sont pensables parce que, dans la législation concernant les procès, il ne s’agit pas de normes de droit divin, mais de normes de droit ecclésial. Cette question exige cependant des études et des clarifications ultérieures. On devrait en effet clarifier d’une manière très précise les conditions pour que se vérifie une « exception », dans le but d’éviter l’arbitraire et de protéger le caractère public – soustrait au jugement subjectif – du mariage.

4. Certains accusent le Magistère actuel d’involution par rapport au Magistère du Concile et de proposer une vision préconciliaire du mariage.
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Certains théologiens affirment que, à la base des nouveaux documents magistériels sur les questions du mariage, on trouverait une conception naturaliste, légaliste, du mariage. L’accent serait mis sur le contrat entre les époux et sur le « ius in corpus ». Le Concile aurait dépassé cette compréhension statique et décrit le mariage d’une manière plus personnaliste, comme pacte d’amour et de vie. Il aurait ainsi ouvert la possibilité de résoudre d’une manière plus humaine des situations difficiles. Développant cette ligne de pensée, certains spécialistes posent la question de savoir si on ne peut pas parler de « mort du mariage » quand le lien personnel de l’amour entre deux époux n’existe plus. D’autres soulèvent la vieille question si, en de tels cas, le pape n’aurait pas la possibilité de dissoudre le mariage.

Pourtant, quiconque a lu attentivement les récentes déclarations ecclésiastiques reconnaîtra que, dans leurs affirmations centrales, elles se fondent sur Gaudium et spes et que, par des traits totalement personnalistes, elles développent davantage, sur la trace indiquée par le Concile, la doctrine qui y est contenue. Il est cependant inadéquat d’introduire une opposition entre la visée personnaliste et la visée juridique du mariage. Le Concile n’a pas rompu avec la conception traditionnelle du mariage, mais l’a développée. Quand, par exemple, on répète continuellement que le Concile a remplacé le concept strictement juridique de « contrat » par le concept plus large et théologiquement plus profond de « pacte », on ne peut oublier à ce propos que même le « pacte » contient l’élément du « contrat », bien qu’il se situe dans une perspective plus large. Que le mariage aille bien au-delà de l’aspect purement juridique, enraciné qu’il est dans la profondeur de l’humain et dans le mystère du divin, en réalité cela a toujours été affirmé par le mot « sacrement », mais, certes, souvent cela n’a pas été mis en lumière avec la clarté que le Concile a donnée à ces aspects. Le droit n’est pas tout, mais il est une partie absolument indispensable, une dimension du tout. Il n’existe pas de mariage sans prescriptions juridiques, qui l’insèrent dans un ensemble global de société et d’Église. Si la réorganisation du droit après le Concile touche aussi le domaine du mariage, alors cela n’est pas une trahison du Concile, mais l’exécution de son mandat.

Si l’Église acceptait la théorie qu’un mariage est mort quand deux conjoints ne s’aiment plus, elle approuverait alors le divorce et ne soutiendrait plus l’indissolubilité du mariage que de manière purement verbale, mais non pas dans les faits. L’opinion selon laquelle le pape pourrait éventuellement dissoudre un mariage sacramentel consommé, qui a abouti de manière irrémédiable à un échec, doit donc être qualifiée d’erronée. Un tel mariage ne peut être dissous par personne. Lors de la célébration nuptiale, les époux se promettent la fidélité jusqu’à la mort.

En revanche, des études ultérieures approfondies sont nécessaires pour éclaircir la question si des chrétiens non croyants – des baptisés qui n’ont jamais cru ou ne croient plus en Dieu – peuvent vraiment contracter un mariage sacramentel. En d’autres mots, on devrait clarifier la question de savoir si vraiment tout mariage entre deux baptisés est ipso facto un mariage sacramentel. De fait, le Code lui-même indique que seul le contrat matrimonial « valide » entre baptisés est en même temps sacrement (cf. CIC, can. 1055, § 2). La foi appartient à l’essence du sacrement ; reste à éclaircir la question juridique, quant à savoir quelle évidence de « non-foi » aurait pour conséquence qu’un sacrement ne se réalise pas. (4)

5. Beaucoup affirment que l’attitude de l’Église dans la question des divorcés remariés est unilatéralement normative et non pas pastorale.
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Toute une série d’objections critiques à l’encontre de la doctrine et de la pratique de l’Église concerne des problèmes de caractère pastoral. On dit, par exemple, que le langage des documents ecclésiaux serait trop légaliste, que la dureté de la loi prévaudrait sur la compréhension de situations humaines dramatiques. L’homme d’aujourd’hui ne pourrait plus comprendre ce langage. Jésus aurait prêté une oreille attentive aux besoins de tous les hommes, surtout de ceux qui étaient en marge de la société. Au contraire, l’Église apparaîtrait plutôt comme un juge qui exclut des sacrements et de certaines charges, des personnes blessées.

On peut sans doute admettre que, parfois, les formes d’expression du Magistère ecclésial n’apparaissent pas précisément comme facilement compréhensibles. Elles doivent être traduites par les prédicateurs et les catéchistes dans un langage qui corresponde aux diverses personnes et à leur milieu culturel respectif. Le contenu essentiel du Magistère ecclésial à ce sujet doit pourtant être maintenu. On ne peut l’atténuer pour des motifs que l’on estime « pastoraux », parce qu’il transmet la vérité révélée. Certes, il est difficile de faire comprendre les exigences de l’Évangile à l’homme sécularisé. Mais cette difficulté pastorale ne peut amener à des compromis avec la vérité. Dans sa lettre encyclique Veritatis splendor, Jean-Paul II a clairement repoussé les solutions prétendument « pastorales », qui sont en contradiction avec les déclarations du Magistère (cf. ibid., n° 56).

En ce qui concerne la position du Magistère sur le problème des divorcés remariés, il faut en outre souligner que les documents récents de l’Église unissent, de manière très équilibrée, les exigences de la vérité et celles de la charité. Si, par le passé, dans la présentation de la vérité, parfois la charité n’a pas resplendi suffisamment, à l’inverse le danger est grand aujourd’hui de se taire ou de compromettre la vérité au nom de la charité. Certes, la parole de vérité peut faire mal et être incommode. Mais elle est le chemin de la guérison, de la paix, de la liberté intérieure. Une pastorale qui veut vraiment aider les personnes doit toujours se fonder sur la vérité. Seul ce qui est vrai peut être aussi pastoral. « Alors, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libres » (Jn 8, 32).

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NOTES

(1) Ce texte reprend la troisième partie de l’Introduction du cardinal Joseph Ratzinger au numéro 17 de la collection « Documenti e Studi », dirigée par la Congrégation pour la doctrine de la foi, Sulla pastorale dei divorziati risposati, LEV, Cité du Vatican 1998, p. 20-29. Les notes ont été ajoutées.

(2) Cf. Angel Rodríguez Luño, L’epicheia nella cura pastorale dei fedeli divorziati risposati, ibid., p. 75-87 ; Piero Giorgio Marcuzzi, S.D.B., Applicazione di aequitas et epikeia ai contenuti della Lettera della Congregazione per la Dottrina della Fede del 14 settembre 1994, ibid., p. 88-98 ; Gilles Pelland, S.J., La pratica della Chiesa antica relativa ai fedeli divorziati risposati, ibid., p. 99-131.

(3) À cet égard vaut la norme répétée par Jean-Paul II dans l'Exhortation apostolique postsynodale Familiaris consortio, n° 84 : « La réconciliation par le sacrement de pénitence – qui ouvrirait la voie au sacrement de l’Eucharistie – ne peut être accordée qu’à ceux qui se sont repentis d’avoir violé le signe de l’Alliance et de la fidélité au Christ, et sont sincèrement disposés à une forme de vie qui ne soit plus en contradiction avec l’indissolubilité du mariage. Cela implique concrètement que, lorsque l’homme et la femme ne peuvent pas, pour de graves motifs – par exemple l’éducation des enfants –, remplir l’obligation de la séparation, “ils prennent l’engagement de vivre en complète continence, c’est-à-dire en s’abstenant des actes réservés aux époux” ». Cf. aussi Benoît XVI, Exhortation apostolique postsynodale Sacramentum caritatis, n° 29.

(4) Durant une rencontre avec le clergé du diocèse d’Aoste, le 25 juillet 2005, le Pape Benoît XVI a affirmé au sujet de cette question difficile : « la situation est particulièrement douloureuse pour les personnes qui se sont mariées à l’Église, mais qui ne sont pas vraiment croyantes et qui l’ont fait par tradition, puis ayant contracté un nouveau mariage non valide, se convertissent, trouvent la foi et se sentent exclues du Sacrement. Cela est réellement une grande souffrance, et lorsque j’étais Préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, j’ai invité plusieurs Conférences épiscopales et spécialistes à étudier ce problème : un sacrement célébré sans foi. Je n’ose pas m’avancer en affirmant que l’on puisse trouver ici réellement un motif d’invalidité parce qu’il manquait une dimension fondamentale au mariage. Je le pensais personnellement, mais à la suite des discussions que nous avons eues, j’ai compris que le problème est très difficile et doit être encore approfondi » (cf. http://benoit-et-moi.fr/2013-II/benoit/la-communion-pour-les-divorces-remaries.html).