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De Mattei, infaillibilité et droit de résistance

Roberto De Mattei rappelle les conditions très précises de l'infaillibilité pontificale, telle qu'elle a été définie par la constitution Pastor Aeternus de Vatican I et explique comment Vatican II l'a remise en cause par le principe de Synodalité. (6/11/2014)

     

LE CONCILE VATICAN I ET LE SYNODE DE 2014
Roberto de Mattei
Corrispondenza Romana
5 novembre 2014
Traduction Anna
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La phase historique qui s'ouvre après le Synode de 2014 exige de la part des catholiques non seulement la disponibilité à la polémique et à la lutte, mais aussi une attitude de réflexion prudente et d'étude des nouveaux problèmes en discussion.
Le premier de ces problèmes est le rapport des fidèles avec une autorité qui semble manquer à sa mission. Dans une interview à "Vida Nueva" du 30 octobre, le cardinal Burke a affirmé que « il y a une forte sensation que l'Eglise est comme une barque sans gouvernail ». L'image est forte mais elle correspond parfaitement au cadre général.

La route à suivre dans cette confuse situation n'est certes pas celle de se substituer au pape et aux évêques à la tête de l'Eglise, dont le suprême timonier reste dans tous les cas Jésus-Christ. L'Eglise n'est pas en effet une assemblée démocratique, mais une société monarchique et hiérarchique, divinement fondée sur l'institution de la Papauté qui en représente la pierre irremplaçable.
Le rêve progressiste de républicaniser l'Eglise et la transformer, dans une condition de synodalité permanente, est destiné à se briser contre la constitution Pastor Aeternus du Concile Vatican I, qui a défini non seulement le dogme de l'infaillibilité, mais surtout celui du plein et immédiat pouvoir du Pape sur tous les évêques et sur toute l'Eglise.

Dans les discussions du Concile Vatican I, la minorité anti-infaillibiliste, faisant écho aux thèses conciliaristes et gallicanes, affirmait que l'autorité du Pape ne réside pas dans le seul Pontife, mais dans le Pape uni aux évêques. Un petit groupe de Pères conciliaires demanda à Pie IX d'affirmer dans le texte dogmatique que le Pontife est infaillible pour le témoignage des Eglises ("nixus testimonio Ecclesiarum"), mais le Pape voulut retoucher en sens opposé le schéma, faisant ajouter à la formule «ideoque eiusmodi Romani Pontificis definitionis esse ex se irreformabilis» les mots «non autem ex consensu Ecclsiae» (Ces définitions du Pontife Romain sont donc irréformables en soi et non par le consensus de l'Eglise), afin de clarifier définitivement que le consensus de l'Eglise ne constituait absolument pas la condition d'infaillibilité.

Le 18 juillet (1870), en présence d'une immense foule remplissant la Basilique, le texte final de la constitution apostolique Pastor Aeternus fut approuvé avec 525 voix favorables et 2 contraires; 55 membres de l'opposition s'abstinrent. Immédiatement après la votation, Pie IX promulgua solennellement comme une règle de foi la constitution apostolique Pastor Aeternus.

Pastor Aeternus établit que la primauté du Pape consiste en un véritable et suprême pouvoir de juridiction, indépendant de tout autre pouvoir, sur tous les Pasteurs et sur l'entier troupeau des fidèles. Il possède ce pouvoir suprême non par délégation de la part de tous les évêques ou de toute l'Eglise, mais en vertu d'un droit divin. Le fondement de la souveraineté pontificale ne consiste pas dans le charisme de l'infaillibilité, mais dans la primauté apostolique que le Pape a sur l'Eglise universelle en tant que successeur de Pierre et prince des Apôtres.

Le Pape n'est pas infaillible quand il exerce son pouvoir de gouvernement: les lois disciplinaires de l'Eglise, à la différence des lois divines et naturelles, peuvent en effet être modifiées. Tandis que la constitution monarchique de l'Eglise, qui confie au Pontife romain la plénitude de l'autorité, est de foi divine et est donc garantie par le charisme de l'infaillibilité. Cette juridiction comporte, outre le pouvoir de gouvernement, aussi celui du Magistère.
La constitution Pastor Aeternus établit avec clarté les conditions de l'infaillibilité pontificale. Ces conditions furent largement illustrées dans son intervention du 11 juillet 1870 par Mgr. Vincenzo Gasser, évêque de Brixen/Bressanone et rapporteur officiel de la « députation » (?) de la foi.

Mgr Gasser précisait qu'en premier lieu le Pape n'est pas infaillible en tant que personne privée, mais en tant que « personne publique ». Et comme « personne publique » on doit entendre que le Pape soit en train d'accomplir son office, s'exprimant ex cathedra en tant que Docteur et Pasteur universel; en deuxième lieu, le Pontife doit s'exprimer en matière de foi ou de mœurs (res fidei vel morum). Pour conclure, il doit vouloir prononcer une sentence définitive sur la matière qui fait l'objet de son intervention. La nature de l'acte qui engage l'infaillibilité du Pape doit être exprimée par le mot « définir », qui a son corrélatif dans la formule ex cathedra.

L'infaillibilité du Pape ne signifie aucunement qu'il jouit, en matière de gouvernement et de magistère, d'un pouvoir illimité et arbitraire. Le dogme de l'infaillibilité, alors qu'il définit un suprême privilège, en fixe des confins précis, admettant la possibilité de l'infidélité, de l'erreur, de la trahison. Sinon, dans les prières pour le Souverain Pontife il n'y aurait pas besoin de prier « ut non tradat eum in animam inimicorum eius ». S'il était impossible pour le Pape de passer au camp de l'ennemi, il n'y aurait pas besoin de prier afin que cela n'arrive pas. Mais la trahison de Pierre est le paradigme d'une infidélité possible qui depuis lors incombe sur tous les Papes de l'histoire, jusqu'à la fin du monde.

Le Pape, tout en étant la plus haute autorité sur la terre, est suspendu entre les sommets d'une héroïque fidélité à son mandat et l'abîme toujours présent de l'apostasie.
Ce sont les problèmes que le Concile Vatican I aurait dû affronter s'il n'avait pas été interrompu le 20 octobre 1870, un mois après l'entrée de l'armée italienne à Rome. Ce sont ces problèmes que les catholiques liés à la tradition doivent aujourd'hui étudier et approfondir.

Sans nier aucunement l'infaillibilité du Pape et sa suprême autorité de gouvernement, est-il possible de lui résister et de quelle façon, s'il trahit sa propre mission, qui est celle de garantir la transmission intacte du dépôt de la foi et de la morale remis par Jésus Christ à l'Eglise?

Ce ne fut malheureusement pas la voie suivie par le Concile Vatican II, qui se proposait aussi de continuer et de quelque façon intégrer Vatican I.
Les thèses de la minorité anti-infaillibiliste, défaite par Pie IX, firent à nouveau surface dans la salle de Vatican II sous la nouvelle forme du principe de collégialité. Selon quelque représentant de la Nouvelle Théologie, comme le Père Yves Congar, la minorité de 1870 obtint après presque un demi-siècle une revanche éclatante. Alors que Vatican I avait imaginé le Pape comme le sommet d'une societas perfecta, hiérarchique et visible, Vatican II et surtout les dispositions postconciliaires redistribuèrent le pouvoir en sens horizontal, l'attribuant aux conférences épiscopales et aux structures synodales.

Aujourd'hui le pouvoir de l'Eglise semble avoir été transféré au « peuple de Dieu », comprenant les diocèses, les communautés de base, les paroisses, les mouvements et les associations de fidèles. L'infaillibilité et la suprême juridiction, soustraites à l'autorité pontificale, sont attribuées à la base catholique, dont les Pasteurs de l'Eglise doivent se limiter à interpréter et exprimer les exigences. Le Synode des Evêques d'octobre a mis en évidence les résultats catastrophiques de cette nouvelle ecclésiologie, qui prétend se fonder sur une « volonté générale » exprimée par le biais de sondages et questionnaires de tout genre. Mais quelle est aujourd'hui la volonté du Pape, auquel appartient, par mandat divin, la mission de garder la loi naturelle et divine ?

Il est certain qu'en des époques de crise, comme celle que nous traversons, tous les baptisés ont le droit de défendre leur foi, même en s'opposant aux Pasteurs défaillants. Les Pasteurs et théologiens authentiquement orthodoxes ont de leur part la tâche d'étudier l'extension et les limites de ce droit de résistance.